C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
19. Le directeur de cabinet doit, dans les 60 jours de sa nomination et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par le commissaire, déposer auprès de celui-ci une déclaration d’intérêts comportant les renseignements suivants:
1°  l’identification de toute entreprise, association ou organisme, à but lucratif ou sans but lucratif, à l’égard duquel le directeur de cabinet ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, notamment sous forme d’actions, de parts, d’avantages de nature pécuniaire, de créance, de priorité ou d’hypothèque;
2°  la nature de tout poste, fonction, activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le directeur de cabinet ou un membre de sa famille immédiate depuis sa déclaration précédente ou à défaut depuis qu’il est en fonction, avec une identification de l’entreprise, de l’association ou de l’organisme, à but lucratif ou sans but lucratif, pour le compte duquel ce poste, cette fonction ou activité est exercé ou d’une indication qu’il l’exerce à son propre compte;
3°  tout autre fait, situation ou événement sur le plan personnel, professionnel ou philanthropique qui pourrait être susceptible de placer le directeur de cabinet dans une situation de conflit d’intérêts ou être raisonnablement perçue comme telle;
4°  tout autre renseignement que le commissaire peut exiger.
Le directeur de cabinet pour qui les paragraphes 1 à 3 ne trouvent pas application doit remplir une déclaration à cet effet et la déposer au commissaire.
Décision 2013-03-15, a. 19.